Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)
Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est présidé par une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé des universités.
Il comprend, outre son président, vingt-six membres *composition*:
a) Huit représentants de l'Etat :
1. - Quatre fonctionnaires désignés par le ministre chargé des universités dont le directeur des enseignements supérieurs, vice-président ;
2. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
3. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
4. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
5. - Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires étrangères.
b) Huit représentants élus des étudiants.
c) Trois représentants des personnels du Centre national et des centres régionaux, désignés par le ministre chargé des universités, dont deux représentent les personnels ouvriers et un représente les personnels administratifs, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
d) Trois présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur dont un établissement privé, désignés par le ministre chargé des universités.
e) Quatre personnalités, désignées par le ministre chargé des universités en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants.
Deux des personnalités mentionnées au e ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du Centre national, chaque élu pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut choisir même en dehors de cette liste des personnalités de son choix.
En cas d'empêchement, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le directeur et l'agent comptable du Centre national ainsi que le contrôleur financier auprès du ministère chargé des universités assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.