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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires)


Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a pour mission [*attributions*] d'aider les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires définis à l'article 5 de la loi du 16 avril 1955 et de favoriser, dans les conditions prévues à l'article 4 de la même loi, l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants ou élèves des établissements visés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale.

Il est chargé :

1° D'effectuer ou de faire effectuer toutes études sur les besoins des étudiants, de provoquer la création des services propres à satisfaire ces besoins, dont la gestion sera assurée par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

2° De contrôler la gestion des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

3° De seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

4° De s'associer aux travaux des réunions internationales auxquelles les pouvoirs publics l'inviteront à collaborer.

5° De proposer, par un rapport annuel au ministre chargé des universités, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité des prestations fournies par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires dans le respect de l'équilibre global de la gestion de ces établissements.

6° D'organiser l'accueil et le séjour en France des étudiants étrangers boursiers du Gouvernement français, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux, en faisant appel aux centres régionaux auxquels il assure les dotations financières nécessaires pour la réalisation de ces missions.

7° De déterminer dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous les catégories de personnes autres que les étudiants français et étrangers pouvant bénéficier des prestations et services fournis par les centres régionaux.