Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)
En application de l'article 44 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.