Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)
Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines ; il contribue à la diffusion de ses résultats.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement et, d'autre part, d'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.