Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET)
Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
- la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.