Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET)
Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant [*autorités compétentes*].
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.