Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET)
Pour les candidats non visés à l'article 4, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.