Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Le décret du 13 avril 1983 susvisé relatif au Conseil supérieur des universités est abrogé et les termes de : " Conseil national des universités " sont substitués à ceux de " Conseil supérieur des universités " dans tous les textes où figurent ces derniers termes, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
Toutefois, jusqu'à la constitution de chaque groupe de sections, section et sous-section du Conseil national des universités, chaque groupe de sections, section et sous-section du Conseil supérieur des universités constitué conformément aux dispositions du décret du 13 avril 1983 susvisé exerce les attributions du groupe de sections, de la section ou de la sous-section correspondant du Conseil national des universités.
Ces groupes, sections et sous-sections, peuvent, à cette fin, être complétés selon les dispositions du même décret, pendant six mois à compter de la publication du présent décret.