Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Au terme d'une période de trois ans après la constitution initiale des sections ou sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, il est mis fin par tirage au sort au mandat de la moitié des membres appartenant à chacune des catégories correspondant aux professeurs élus, aux professeurs nommés, aux maîtres de conférences élus et aux maîtres de conférences nommés.
Toutefois, lorsque l'effectif de l'une de ces catégories est un nombre impair, le nombre des sortants est augmenté ou diminué d'une unité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.