Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Une formation du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.