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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.