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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par sous-section, par section ou par groupe de sections.

Des sous-sections relevant de sections différentes peuvent être appelées à siéger ensemble ou à se joindre à la section compétente.

Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur par les sous-sections, les sections ou les groupes de sections sur décision de leur président.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.