Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par sous-section, par section ou par groupe de sections.
Des sous-sections relevant de sections différentes peuvent être appelées à siéger ensemble ou à se joindre à la section compétente.
Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur par les sous-sections, les sections ou les groupes de sections sur décision de leur président.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.