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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs de la section et de deux vice-présidents.

Le premier vice-président est élu parmi les professeurs et le second parmi les maîtres de conférences, les maîtres-assistants ou les chefs de travaux.

Dans les disciplines médicales, lorsque la section ne comprend pas de maître de conférences ou de chef de travaux, le second vice-président est élu parmi les professeurs.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Ils ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Les membres de chaque sous-section du Conseil national des universités élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de la sous-section. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le professeur le plus ancien, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.

Le mandat du président et des vice-présidents est de trois ans, à moins que n'intervienne, au cours de cette période, le renouvellement du conseil.