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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.