Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de six ans.
Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;
2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.