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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Lors de la création d'une section ou d'une sous-section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Ces personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la discipline concernée.