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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur ;

2° Chercheurs titulaires des corps du Centre national de la recherche scientifique, de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), exerçant leurs fonctions dans des formations de recherche installées dans des établissements d'enseignement supérieur ou des centres hospitaliers et universitaires en application de conventions ; ces chercheurs doivent demander leur inscription sur les listes électorales. Leur inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement, lié par convention et lieu de l'enseignement, atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour l'assimilation ainsi que leur répartition entre les catégories de personnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par l'arrêté prévu audit alinéa.