Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Les membres de chaque section et de chaque sous-section sont désignés ainsi qu'il suit :
1. Deux tiers au moins d'entre eux sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Les élections sont organisées par sous-section ou, en l'absence de sous-section, par section. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
b) D'autre part, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels assimilés.
Les électeurs sont éligibles dans la section ou sous-section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu qui n'a fait acte de candidature avant le premier tour de scrutin.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
2. Le tiers au plus des membres de chaque section ou sous-section est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux et personnels assimilés.