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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)


Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales ou odontologiques, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés des mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.