Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Chaque section et chaque sous-section comprend :
1. Trois cinquièmes de représentants des professeurs des universités et personnels assimilés ;
2. Deux cinquièmes de représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés.
Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences, des maîtres-assistants et des chefs de travaux est inférieur aux deux cinquièmes du nombre des professeurs et personnels assimilés, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.