Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités)
Le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités, des maîtres de conférences ainsi que des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres de conférences agrégés, des maîtres-assistants, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines scientifiques, pharmaceutiques et médicales.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.