Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.