Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.