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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Il est créé une commission consultative chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.

Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget ;

b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;

c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.

Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.