Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée [*formalités*] au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.

A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.