Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les directeurs et les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent [*obligation*] détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe II au présent décret.
A titre exceptionnel, et pendant une durée de cinq ans à compter de la première rentrée scolaire suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le ministre de l'agriculture peut accorder une dérogation aux personnels enseignants et de direction en fonctions qui ne remplissent pas les conditions posées à l'alinéa précédent, en prenant en considération, d'une part, les autres titres et diplômes détenus par les intéressés et, d'autre part, leur expérience professionnelle.