Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Est approuvé le contrat type, constituant l'annexe I au présent décret, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et qui remplissent les conditions définies au 1° de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre diplôme d'ingénieur.
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la Commission nationale des titres d'ingénieur.