Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Les élèves en formation peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés.
En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.