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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.