Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Peuvent s'inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :
- les titulaires d'une licence d'enseignement ;
- les bénéficiaires de titres jugés équivalents, validés par décision du directeur de l'action sociale après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.
Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l'expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l'enseignement des sourds.