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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


Peuvent s'inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :

- les titulaires d'une licence d'enseignement ;

- les bénéficiaires de titres jugés équivalents, validés par décision du directeur de l'action sociale après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.

Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l'expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l'enseignement des sourds.