Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après.
L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques.