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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1054 du 23 septembre 1986 relatif aux élections des représentants des parents d'élèves aux différents conseils des établissements d'enseignement publics)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1054 du 23 septembre 1986 relatif aux élections des représentants des parents d'élèves aux différents conseils des établissements d'enseignement publics)


Les membres des tribunaux administratifs sont autorisés, par le président du tribunal administratif concerné, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale.