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Article 1262 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1262 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.