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Article 1260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/03/1804
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(Code civil)
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.