Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1290 du 29 août 2007 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles)
I. - Jusqu'au 1er septembre 2010, la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé est la suivante : un professeur des écoles de classe normale et trois instituteurs du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Le décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte constatée par un arrêté publié du vice-recteur de Mayotte.