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Article 1254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1254 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.