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Article 1252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.