Article 1251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.