Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;
2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;
3° Les droits d'examen et de concours ;
4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;
5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;
6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Les dons et legs ;
9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage ;
10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;
12° Les produits financiers ;
13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.