Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Le directeur de l'école est assisté par un secrétaire général et un directeur des études et de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études et de la recherche et aux responsables des services de l'école dans la limite de leurs attributions respectives. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, il peut en outre déléguer sa signature à leurs subordonnés.