Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;
2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;
3° Le budget, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
4° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;
5 Le rapport annuel du directeur de l'école sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;
6° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les emprunts ;
9° La participation à des associations, à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conditions de fixation des prix de vente des prestations fournies par l'école ;
12° Les catégories de contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
13° Les remises de créance ;
14° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public et toutes les questions pour lesquelles les décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 lui donnent compétence.
Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.