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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;

2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master que l'école est habilitée à délivrer ;

3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;

4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;

5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique.

Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français et assure des missions d'ingénierie et d'expertise, en particulier à l'étranger.

Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.