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Article 1246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.