Article 1245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1245 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.