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Article 1244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.