Article 1244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1244-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.