Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.