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Article 1241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1241 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.