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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.