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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants ou de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 42 du présent décret.