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Article 1239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.